
Date de mise en ligne : 12/01/2012.
Actualité juridique
Ce jeudi 12 janvier est parue au Journal officiel l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Petit passage en revue des modifications pour les agents de police municipale et les gardes champêtres.
De multiples agents verbalisateurs et de multiples procédures
Actuellement, le code de l'environnement identifie vingt-cinq polices spéciales de l'environnement. Chacune dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire. Pour leur mise en oeuvre, plus de soixante-dix catégories d'agents sont désignées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces agents relèvent de vingt et une procédures de commissionnement et d'assermentation distinctes.
L'ordonnance vise à harmoniser et à simplifier les dispositions du code de l'environnement lequel, jusqu'à présent, juxtapose des régimes propres à chaque législation, qu'il s'agisse de la préservation des milieux physiques (eau et air), des espaces naturels, de la protection du patrimoine naturel, de la chasse, de la pêche en eau douce, de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances (déchets, risques naturels, nuisances sonores, protection du cadre de vie...).
L'ordonnance crée une procédure unique de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de fonctions de police judiciaire dans les domaines de l'environnement. Ces agents seront identifiés sous l'appellation commune d'inspecteurs de l'environnement.
Cependant, d'autres agents restent systématiquement ou ponctuellement compétents.
Ainsi les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour constater toutes les infractions au code de l'environnement. Il s'agit bien uniquement des agents visés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.
Compétences des agents de police municipale visés à l'article 21 du CPP...et les réserves naturelles ?
Pour ce qui est des APJA de l'article 21, ils voient leurs pouvoirs précisés par l'art. L. 172-4. du code de l'environnement : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ».
Ainsi ils sont mentionnés spécifiquement à plusieurs reprises dans cette ordonnance :
Infractions relevant de la Protection du patrimoine naturel (faune, flore...) - article L.451-1
Infractions relevant de la pêche - article L.437-1
Infractions relevant des déchets - article L.541-44
Infractions relevant de l'accès à la nature (circulation dans les espaces naturels...)- article L.362-5
Ils sont toujours également visés à l'article L.581-40.1°, non modifié, pour ce qui est de l'affichage, des enseignes et préenseignes.
Mais ils n'apparaissent plus dans la liste les agents compétents en matière de réserves naturelles. En effet, la mention à l'article 21 du début de l'ancien article L.332-20 disparaît dans la nouvelle réécriture de l'article sans que pour autant ces APJA 21 soient mentionnés expressément dans la suite de l'article. Est-ce un oubli ou une décision réfléchie ? Il faudra creuser ce point d'autant que le nombre de réserves naturelles ne cesse d'augmenter (164 réserves nationales en janvier 2012).
Compétences des agents des gardes champêtres
Dans cette réécriture de certaines dispositions du code de l'environnement, les gardes champêtres sont expressément visés dans les articles suivants :
Infractions relevant de la Protection du patrimoine naturel (faune, flore...) - article L.451-1
Infractions relevant de la pêche - article L.437-1
Infractions relevant de la chasse - article L.428-20
Infractions relevant du titre Eaux et milieux aquatiques - article L.216-3
Infractions relevant des réserves naturelles - article L.332-20.I
Infractions relevant de l'accès à la nature (circulation dans les espaces naturels...)- article L.362-5
Infractions relevant des déchets - article L.541-44 (si on considère qu'ils sont visés au 5°).
Comme nous l'avions signalé dans notre article en date du 17 mars 2011, lors de la consultation publique relative à cette ordonnance, il faudra être vigilant quant à l'impact de ce texte sur les compétences des agents de police municipale, même si un certain nombre d'oublis constatés lors de la présentation du projet d'ordonnance ont été réparés.
Lire notre précédent article sur le sujet :
http://www.metier-securite.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/54007/2369-lettre-police-territoriale.htm